RCS : 333 614 360 Paris
Immatriculation : IM075110291
APE : 7911Z
Intra-community VAT : FR02333614360
SIRET : 33361436000027
RCP : Generali AL435629
Financial Guarantee : APST
Accounting Pascal Quennemet : compta.weisse@selectour.com

 

Conditions générales

En cas d’annulation ou de modification des prestations réservées par le client, les assurances, prestations autres que celles prévues au programme ou à la brochure de l’organisateur, ne sont pas remboursables.

Conformément aux articles 14 et 24 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994, dont le texte est reproduit ci-après, ne sont pas applicables aux opérations de réservation ou de vente de titres de transport non compris dans le cadre d’un forfait touristique.

” La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94-490 du 15 juin 1994. Ainsi, à défaut de disposition contraire au recto de ce document, les caractéristiques, prix et conditions de voyage tels que mentionnés dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, devis, proposition et programme, ce document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article 97 du décret 94-490 du 15 juin 1994. Il sera caduc à défaut de signature dans un délai de 7 jours à compter de sa date d’émission.

En cas de cession du contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont tenus de payer en priorité les frais qui en résultent. Lorsque ces frais dépassent les montants indiqués dans le magasin et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. “

Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992, toute offre ou vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de billets d’avion ou de ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets pour l’ensemble du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. En cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour lequel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne dispense pas le vendeur des obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un document écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative, le vendeur doit fournir au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres aspects des services fournis pour le voyage ou le séjour tels que :

1/La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;

2/Le type d’hébergement, sa localisation, son confort et ses caractéristiques principales, son agrément et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3/Les repas fournis ;
4/La description de l’itinéraire s’il s’agit d’un circuit ;

5/Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de passage de frontière et le moment de leur accomplissement ;

6/Les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou disponibles moyennant un supplément ;

7/La taille minimale ou maximale du groupe pour le voyage ou le séjour et, si le voyage ou le séjour est soumis à un nombre minimal de participants, la date limite à laquelle le consommateur doit informer le vendeur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée moins de vingt et un jours avant le départ ;

8/Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat et l’échéancier de paiement du solde ;

9/Les modalités d’ajustement du prix prévues au contrat en vertu de l’article 100 du présent décret ;

10/Les conditions d’annulation à caractère contractuel ;

11/La politique d’annulation définie aux articles 101,102 et 103 ci-dessous ;

12/Le détail des risques couverts et le montant de l’assurance souscrite au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes à but non lucratif et de l’organisme local de tourisme ;

13 /Les informations concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article 97 : L’information préalable faite au consommateur lie le vendeur, sauf si dans celle-ci le vendeur se réserve expressément le droit de modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure ces modifications peuvent intervenir et dans quels éléments. En tout état de cause, les modifications de l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 : Le contrat entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, en double exemplaire, dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit contenir les clauses suivantes :

1/Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur et le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2/La ou les destinations du voyage et, en cas de voyages fractionnés, les différentes périodes et leurs dates ;

3/Les moyens, caractéristiques et catégories de transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4/Le type d’hébergement, sa localisation, son confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique selon les règlements ou usages du pays d’accueil ;

5/ Le nombre de repas prévus ;

6/ L’itinéraire s’il s’agit d’un circuit ;

7/Les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix du voyage ou du séjour ;

8/ Le prix total des prestations facturées et l’indication d’une éventuelle révision de la facturation en application des dispositions de l’article 100 ci-dessous ;

9 /L’indication, le cas échéant, des frais ou redevances pour certains services tels que les taxes d’atterrissage, d’embarquement ou de débarquement dans les ports et aéroports, les taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix des services fournis ;

10/Le moment et le mode de paiement, le dernier paiement effectué par l’acheteur sera inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et sera effectué à la remise des documents permettant le voyage ou le séjour ;

11/Les conditions demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12/Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut faire au vendeur une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et notifiée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13/La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur si le voyage ou le séjour est soumis à un nombre minimum de participants, conformément au 7 de l’article 96 ci-dessus ;

14/Les conditions d’annulation ayant un caractère contractuel ;

15/Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;

16/Les indications sur les risques couverts et le montant de la garantie du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17/Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation signé par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), et les indications concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques spécifiques, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie, auquel cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au moins les risques couverts et les risques exclus ;
18/ Le délai d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19 /L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant le départ prévu, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut le numéro de téléphone permettant d’établir d’urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant un contact direct avec l’enfant ou la personne sur le lieu de son voyage.

Article 99 : L’acheteur peut céder le contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que le contrat est sans effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci doit informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept jours avant le début du voyage. Dans le cas d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 : Lorsque le contrat contient une faculté expresse de révision des prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992, il doit indiquer les modalités de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, notamment les frais de transport et les taxes y afférentes, la ou les devises susceptibles d’influer sur le prix du voyage ou du séjour, le cours auquel s’applique la variation, le cours de la ou des devises servant de référence lors de la fixation du prix dans le contrat.

Article 101 : Lorsque, avant le début du contrat, le vendeur est contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une augmentation sensible du prix, l’acheteur peut, sans préjudice du recours en réparation du préjudice subi, et après avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

– Soit résilier le contrat sans pénalité et obtenir le remboursement immédiat des sommes versées ;

– Soit accepter la modification ou le voyage de remplacement proposé par le vendeur ; un avenant détaillant les modifications est alors signé par les parties, la diminution éventuelle du prix est déduite des sommes restant dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier dépasse le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit être restitué avant la date de son départ.

Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992, au moment du départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit en informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception, l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait payée si l’annulation était due à son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font nullement obstacle à la conclusion d’un accord amiable devant être accepté par l’acheteur, une alternative de voyage ou de séjour proposée par le vendeur.

Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur est dans l’impossibilité de fournir une part importante des prestations prévues au contrat représentant un pourcentage significatif du prix payé par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les mesures suivantes sans préjudice de demander la réparation du préjudice subi :

– Soit proposer des services en remplacement des services fournis et supporter tout coût supplémentaire et, si les services acceptés par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, à son retour, la différence de prix ;

– Ou, s’il n’est pas en mesure de proposer des services de remplacement ou s’ils sont refusés par l’acheteur pour des raisons valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des billets pour assurer son retour dans des conditions pouvant être considérées comme équivalentes au lieu de départ ou à un autre endroit convenu par les deux parties.

Conformément à la loi sur la protection des données, le client dispose d’un droit de rectification concernant toute information contenue dans ce document.